CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06004_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2122042/8 du 8 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 11 avril 2022, M. A, représenté par Me Bozize, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été contraint de déposer une demande d'asile en Autriche, ce qu'il n'a jamais souhaité faire. Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'Autriche est le premier Etat membre de l'Union européenne auprès duquel M. A a déposé une demande de protection internationale et que les autorités de ce pays ont accepté, le 17 septembre 2019, la requête du préfet de police aux fins de reprise en charge de la demande formulée par l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que l'examen de la demande d'asile de M. A pouvait être reprise en charge par les autorités autrichiennes. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 avril 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ORCA_21PA06004_20220421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel