CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05698_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2120329/8 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B, représenté par Me Sylla, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 30 avril 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 29 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 5. En troisième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne forme pas avec une interdiction de retour sur le territoire français ultérieure une opération complexe. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant l'arrêté du 6 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français a été présenté le 9 novembre 2020 à l'adresse indiquée par M. B et a été retourné à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant, à qui il incombait de faire connaître son changement d'adresse à l'administration ou de prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, est réputé avoir reçu notification régulière du courrier le 9 novembre 2020. En l'absence de recours contentieux, cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, est devenue définitive à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par conséquent, s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception d'illégalité invoquée par le requérant est irrecevable. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 6 novembre 2020 et, par suite, du défaut de base légale de l'arrêté du 29 septembre 2021 doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, 26 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA05698_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel