CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05546_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 8 juin 2021 par lesquels le préfet de police leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2113020/1-2, 2113024/1-2 du 21 septembre 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 21PA05546, M. C, représenté par Me de Clerck, demande à la Cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement nos 2113020/1-2, 2113024/1-2 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 pris à son encontre par le préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article R.351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions des articles L.611-1, L.542-1 et R.532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 21PA05547, Mme D, représentée par Me de Clerck, demande à la Cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement nos 2113020/1-2, 2113024/1-2 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 pris à son encontre par le préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article R.351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions des articles L.611-1, L.542-1 et R.532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux décisions du 14 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C et de Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants russes nés respectivement en avril 1993 et en mars 1993, sont entrés en France le 29 juillet 2019 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2020, confirmées par la CNDA le 10 mai 2021. Par deux arrêtés du 8 juin 2021, le préfet de police leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme D font appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juin 2021, M. C et Mme D reprennent en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de celles des articles L.611-1, L.542-1 et R.532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6, 9, 13 et 17 de leur jugement. 4. En second lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Mme D fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome de stress post- traumatique en raison des évènements vécus dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces qu'elle produit, constituées d'un certificat d'un médecin généraliste et d'une attestation du pôle médical de la coordination de l'accueil des familles de demandeuses d'asile, ne suffisent pas à démontrer les conséquences d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge, ni l'impossibilité d'un suivi dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. C et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 21PA05546, 21PA05547
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21PA05546_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel