CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05029_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle des prélèvements sociaux qu'il a acquittés sur les bénéfices distribués par la SARL Jar's au titre de l'année 2015.
M. B C a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle des prélèvements sociaux qu'il a acquittés sur les bénéfices distribués par la SARL Jar's au titre de l'année 2015.
Par un jugement n°s 1917030/2-1 et 1917076/2-1 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 7 avril 2022, M. D et M. C, représentés par la SCP UGGC avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1917030/2-1 et 1917076/2-1 du 9 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution partielle de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. D et M. C reprennent en appel le moyen tiré de ce que leur réclamation datée du 20 décembre 2018 a été présentée avant l'expiration du délai spécial prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, qui a couru à compter de la réception le 17 mars 2017 de la proposition de rectification datée du 16 mars 2017, de sorte qu'elle n'était pas tardive. Ils n'apportent cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D et de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la restitution partielle des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA05029_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel