CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_21PA04817_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement le préfet de police de Paris et Mme C A au paiement de la somme de 5 578 000 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner le préfet de police de Paris à des sanctions disciplinaires. Par une ordonnance n° 2017876/6-3 du 8 avril 2021, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une déclaration d'appel enregistrée le 26 août 2021 et un mémoire du 7 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2017876/6-3 du 8 avril 2021 et de faire droit à sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal. Par une décision en date du 25 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Gourvez. Par un courrier en date du 24 septembre 2022, Me Gourvez, avocat, informe la Cour que l'Ordre a maintenu sa mission au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il n'entend pas apporter d'élément nouveau aux écritures de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si la requête de M. B contient de nombreuses, virulentes et confuses critiques des institutions de la République, met en cause de façon tout aussi virulente des magistrats et fonctionnaires, elle ne contient, pas plus que sa demande de première instance, de moyen intelligible de nature à caractériser l'illégalité d'une décision administrative ou l'existence d'une faute susceptible de lui avoir causé un préjudice. Par suite, la requête de M. B doit, être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_21PA04817_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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