CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04683_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'exécution du jugement nos 1701823, 1705108 rendu le 27 octobre 2017 en tant que le même tribunal a mis à la charge de la commune de La Courneuve le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2104084/4 du 28 juin 2021, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 19 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Jean-Yves Trennec, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2104084/4 du 28 juin 2021 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Courneuve de lui payer la somme de 1 000 euros assortie des intérêts sur le compte CARPA de la SCP Arents Trennec sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre et 10 novembre 2021, la commune de la Courneuve conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, présenté après une demande de maintien de la requête adressée le 20 avril 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et confirme ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions tendant à l'annulation d'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de La Courneuve de lui payer la somme de 1 000 euros assortie des intérêts est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Courneuve une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B mentionnées au point 2. Article 2 : La commune de La Courneuve versera à Mme B la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Courneuve. Fait à Paris, le 1er juin 2022. Le président assesseur de la 2ème chambre, F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_21PA04683_20220601
Données disponibles
- Texte intégral