CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Totale
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04271_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 21PA04271 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 21 octobre 2022, rendu sur la requête présentée par la préfète du Val-de-Marne. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée () ". 2. L'arrêt précité est entaché d'une erreur matérielle affectant le point 8 de ses motifs et l'article 3 de son dispositif en ce qu'il y est mentionné que l'Etat devra verser à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que la Cour a, à l'évidence, entendu allouer cette somme au conseil de Mme A, et non à cette dernière, qui était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. La raison commande de corriger cette erreur, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément aux articles 1er et 2 du dispositif ci-dessous. O R D O N N E : Article 1er : Le point 8 des motifs de l'arrêt n° 21PA04271 du 21 octobre 2022 de la Cour administrative d'appel de Paris est remplacé par : " 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Tchiakpe, avocat de Mme A, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. " Article 2 : L'article 3 du dispositif de cet arrêt est remplacé par : " Article 3 : L'Etat versera à Me Tchiapke une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administratives sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-Mer, à Mme B A et à Me Tchiapke. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 27 octobre 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEUR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA04271_20221028
Données disponibles
- Texte intégral