CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02479_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Asmaa a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 1917147 du 12 août 2019, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la SCI Asmaa.
Par un jugement n° 1908881 du 16 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, renvoyée à la Cour par une ordonnance n° 21VE01146 du 7 mai 2021 du président assesseur de la 3ème chambre de cette juridiction et enregistrée sous le numéro 21PA02479, la SCI Asmaa, représentée par Me Oliel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908881 du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
II- Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021 sous le numéro 21PA02641, la SCI Asmaa, représentée par Me Indjeyan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908881 du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Les requêtes de la SCI Asmaa enregistrées sous les numéros 21PA02479 et 21PA02641 sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. La SCI Asmaa soutient pour la première fois en appel que la proposition de rectification datée du 15 décembre 2017 ne lui a pas été notifiée, ce qui, d'une part, rend la procédure d'imposition irrégulière et, d'autre part, fait obstacle à l'interruption du délai de prescription pour l'année 2014. Il ressort des pièces produites par le ministre défendeur que le pli recommandé contenant la notification de cette proposition de rectification a été expédié le 15 décembre 2017 à l'adresse du siège de la société, y a été présenté le 18 décembre 2017 mais n'a pu être distribué, que la société a été avisée du passage du facteur mais n'a pas retiré le pli mis en instance au bureau de poste du Blanc Mesnil, retourné à l'administration le 5 janvier 2018. La proposition de rectification devant ainsi être regardée comme ayant été notifiée le 18 décembre 2017, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
4. La SCI Asmaa reprend en appel le moyen tiré de ce que la proposition de rectification datée du 15 décembre 2017 est insuffisamment motivée. Elle n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de la SCI Asmaa, en ce qu'elles tendent à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, sont manifestement dépourvues de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Asmaa enregistrées sous les numéros 21PA02479 et 21PA02641 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Asmaa et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 2 juin 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 21PA02479-21PA02641Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21PA02479_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel