CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03569_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca du 1er novembre 2016 refusant la délivrance à Mme A d'un visa de long séjour. Par une ordonnance n°1704711 du 24 novembre 2017, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n°17NT03771 du 12 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A. Par une décision n°432564 du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé à celle-ci l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT03569. Procédure devant la cour : Avant cassation : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2017 et 31 décembre 2018, M. B A et Mme C A, représentés par Me Charles, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2017 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Bangladesh de délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de se prononcer à nouveau sur leur recours dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Après cassation : Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Charles, maintiennent leurs conclusions présentées devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / () Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A n'ont pas produit, dans le délai d'un mois qui leur a été imparti, le mémoire récapitulatif qu'ils ont été mis en demeure de produire aux termes d'un courrier du 27 juin 2022 mis à disposition de leur conseil par le biais de l'application informatique " Télérecours ", qui en a accusé réception le 28 juin 2022, qui les informait des conséquences du non-respect du délai fixé. Dans ces conditions, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_21NT03569_20220914
Données disponibles
- Texte intégral