CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02595_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C et M. F A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Moroni refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A B en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2008539 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, Mme D C et M. F A B, représentés par Me Salin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France du 17 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, Mme C et M. A B déclarent se désister de leur requête et demandent à la cour de constater leur désistement pur et simple. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, Mme C et M. A B déclarent se désister de leur requête d'appel. Leur désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. F A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 avril 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4415 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT02595_20220415
TA5927 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_21NT02595_20220415
Données disponibles
- Texte intégral