CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_21NT01809_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 à concurrence de la somme de 9 258 euros. Par un jugement n° 1810361 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2021 et le 14 novembre 2022 l'EURL Anjou Bâtiment, représentée par Me Granger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 septembre 2017 ne constituait pas un événement nouveau de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - elle a été imposée deux fois sur les mêmes dettes, au titre de l'exercice 2009 à raison de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 septembre 2017 qui a jugé qu'elle les avait inscrites à tort à son passif, et au titre des exercices 2011, 2012 et 2013, au titre desquels elle les a comptabilisées en produits exceptionnels ; - l'avis de recouvrement du 14 mai 2013 ne peut être le seul événement rouvrant le délai de réclamation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 18 novembre 2022 le ministre de l'économie, des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Anjou Bâtiment ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'EURL Anjou Bâtiment a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos en 2009 et 2010. L'administration a remis en cause l'inscription au passif de l'entreprise de dettes détenues sur la société par des fournisseurs, qu'elle a estimé ne plus pouvoir être recouvrées, et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009. Par un jugement n°1306192 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction desdites cotisations supplémentaires, à concurrence d'une réduction en base de 47 688,76 euros. Par un arrêt n°16NT00070 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a partiellement réformé ce jugement, remis à la charge de la société les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont elle avait été déchargée par le tribunal, et l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 correspondant à une réduction en base de 3 173,14 euros. L'EURL Anjou Bâtiment ayant, du fait de la prescription des dettes en cause, comptabilisé des produits exceptionnels au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, a estimé qu'elle avait ainsi été imposée deux fois à raison desdites sommes et a saisi l'administrations fiscale, le 28 juin 2016, d'une réclamation préalable. L'administration fiscale a, par une décision du 7 novembre 2017, partiellement fait droit à sa demande en ce qu'elle portait sur les impositions acquittées au titre de l'exercice clos en 2013. Suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 28 septembre 2017, l'EURL Anjou Bâtiment a présenté une nouvelle réclamation préalable, formée par un courrier du 4 décembre 2017 qui a été implicitement rejetée. Elle a demandé au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011,2012,2013, 2014 et 2015. Par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande. L'EURL Anjou Bâtiment appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. () ". Les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c) de ces dispositions sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. 4. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 septembre 2017, qui ne peut constituer en lui-même un événement au sens des dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, n'ayant porté que sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés se rapportant à l'exercice clos en 2009, seul l'avis de mise en recouvrement du 13 mai 2013, émis suite aux rectifications relatives à l'exercice 2009 et ayant une influence sur les exercices suivants, constituait un événement susceptible de rouvrir un délai de réclamation. En vertu des dispositions rappelées au point 3, ce délai de réclamation expirait ainsi le 31 décembre 2015 pour les exercices clos en 2011 et 2012 et le 31 décembre 2016 pour l'exercice clos en 2013. Dans ces conditions, la réclamation présentée le 4 décembre 2017 par l'EURL Anjou Bâtiment concernant les impositions primitives établies au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 était tardive et les conclusions de la requérante tendant à la réduction de ces impositions ont été à bon droit rejetées comme irrecevables par les juges de première instance. Enfin, le bien-fondé des impositions se rapportant aux exercices clos en 2014 et 2015 ne pouvant être remis en cause, eu égard aux moyens invoqués, que par l'effet d'une modification des bases d'imposition relatives aux exercices clos en 2011, 2012 et 2013, l'irrecevabilité des conclusions relatives à ces exercices a nécessairement privé de fondement les conclusions concernant les exercices 2014 et 2015. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EURL Anjou Bâtiment est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL Anjou Bâtiment est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Anjou Bâtiment et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 2 février 2023 I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT01809
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_21NT01809_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel