CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01400_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis. Par un jugement no 1904652 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a décidé de procéder à une expertise médicale avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. B, d'autre part, a mis à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision sur le montant définitif de son indemnisation imputable à la pathologie radio-induite. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 3 septembre 2021, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'évaluation des dommages si la cour jugeait établi le lien de causalité entre la pathologie et l'exposition aux rayonnements due aux essais nucléaires en Polynésie française. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, M. B, représenté par Me Labrunie, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que le paiement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2022 et communiqué au conseil de M. B, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) déclare se désister de sa requête enregistrée sous le n° 21NT01400. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. En l'espèce, le désistement du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) intervenu par le mémoire susvisé enregistré le 9 février 2022 et communiqué au conseil de M. B, qui doit s'analyser comme un désistement d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) du désistement de sa requête enregistrée sous le numéro 21NT01400. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) et à M. A B. Fait à Nantes, le 4 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne à la ministre des Armées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.21NT014001
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21NT01400_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel