CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02821_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler d'une part, l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours en l'obligeant à se présenter chaque jour entre 10 heures et 11 heures au commissariat de Charleville-Mézières. Par un jugement n° 2101544 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les moyens communs aux décisions contestées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - le préfet était tenu de joindre l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa décision ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard des modalités d'exécution d'une potentielle mesure d'éloignement et de la possibilité de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 novembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 novembre 2019. Le 2 février 2021, à sa demande, un dossier de demande de titre de séjour pour soins lui a été délivré. Par deux arrêtés du 7 juillet 2021, le préfet des Ardennes, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter chaque jour entre 10h00 et 11h00 au commissariat de Charleville-Mézières. Mme A fait appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'obliger à quitter le territoire sans délai, fixer le pays de destination, l'interdire de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assigner à résidence, le préfet des Ardennes a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ensuite rappelé la date et les conditions d'entrée de l'intéressée sur le territoire français, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Le préfet a indiqué que le 3 mai 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis mentionnant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Géorgie. Le préfet a précisé qu'il n'était pas lié par cet avis mais qu'aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'en écarter et en a conclu que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade au regard de l'article L. 425-9 du code susvisé. Il a ajouté que Mme A n'entrait dans aucun autre cas d'attribution de titre de séjour au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle était veuve, sans enfant à charge, que son séjour en France était récent, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que son petit-fils majeur, qui séjournait à ses côtés en France, faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils pourraient reconstituer leur cellule familiale en Géorgie pour en conclure que la décision litigieuse n'était pas contraire à l'article 8 de la convention susvisée. Le préfet a également précisé qu'elle n'alléguait pas être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet a ensuite mentionné qu'elle n'avait pas respecté une précédente mesure d'éloignement, ce qui justifiait qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé, et qu'elle ne présentait aucun élément établissant l'existence de circonstances humanitaires pouvant justifier qu'il ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, pour justifier sa décision d'assignation à résidence, le préfet a cité les termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a précisé que les délais nécessaires pour obtenir un laissez-passer et pour organiser matériellement le départ de Mme A ne permettaient pas l'exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de faits et de droit qui en constituent les fondements. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de joindre l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges 6. En second lieu, il ne ressort pas de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 7. L'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " () Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : / a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; / b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; / c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente () ; / f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours () ". 8. L'arrêté contesté oblige Mme A à se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de Charleville-Mézières entre 10h00 et 11h00 afin de vérifier qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet et l'interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation préfectorale pendant une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, si cet arrêté restreint provisoirement sa liberté de circuler, en revanche, il n'a ni pour objet ni pour effet de l'en priver. Il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations citées ci-dessus. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 10 juin 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21NC02821_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel