CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02813_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler d'une part, l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours en l'obligeant à se présenter chaque jour entre 9 heures et 10 heures à la gendarmerie de Revin. Par un jugement n° 2102270 du 20 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-En-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur son recours tendant à l'annulation de la décision de l'ofpra de rejet de sa demande d'asile ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 3 mars 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 octobre 2021. Par deux arrêtés du 8 octobre 2021, le préfet des Ardennes, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter chaque jour entre 9 heures et 10 heures à la gendarmerie de Revin. M. B fait appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, le préfet a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ensuite mentionné la date d'entrée sur le territoire français déclarée par M. B et que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA. Le préfet a précisé ensuite que le 13 août 2021, l'intéressé avait déposé un recours auprès de la CNDA, que celui-ci n'était pas suspensif d'une décision d'éloignement et qu'en application du 4° de l'article L. 611-1, l'autorité administrative peut dans cette situation obliger un étranger à quitter le territoire français. Le préfet a également indiqué que M. B se déclarait marié et père de deux enfants, qu'il résidait cependant seul, et que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas anciens, intenses et stables au regard notamment du fait qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans dans son pays d'origine. Le préfet a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. B. Le préfet a également rappelé qu'aux termes du 5° de l'article L. 612-3 du code précité, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il a alors relevé que l'intéressé n'avait pas respecté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 3 mars 2021 et qu'aux termes du 5° de l'article L. 612-3 du même code, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'en l'espèce, M. B ne justifiait d'aucune circonstance particulière. Enfin, le préfet a indiqué que l'intéressé n'alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention susvisée en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire comportent ainsi l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l'Arménie est au nombre des pays d'origine sûrs. 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. En se bornant à faire référence à son entretien devant l'OFPRA et à indiquer qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, M. B, ressortissant arménien dont la demande d'asile a été examinée selon la procédure accélérée, n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de ce recours par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal du fait de son recours pendant devant la CNDA à la date où il a été édicté ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour assigner M. B à résidence, le préfet des Ardennes a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ensuite indiqué que les délais nécessaires pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités arméniennes et pour organiser matériellement le départ de M. B, notamment le délai pour obtenir un billet aérien à destination de l'Arménie, ne permettaient pas l'exécution immédiate de l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre de l'intéressé. Il a indiqué que si M. B ne pouvait ainsi quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurait toutefois une perspective raisonnable. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de faits et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B ne peuvent qu'être écartés. 7. En second lieu, l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " () Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : / a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; / b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; / c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente () ; / f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours () ". 8. L'arrêté contesté oblige M. B à se présenter tous les jours de la semaine à la gendarmerie de Revin entre 09h00 et 10h00, afin de constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et l'interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation préfectorale pendant une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, si cet arrêté restreint provisoirement sa liberté de circuler, en revanche, il n'a ni pour objet ni pour effet de l'en priver. Il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations citées ci-dessus. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 3 juin 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_21NC02813_20220603
Données disponibles
- Texte intégral