CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02452_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2104486 du 20 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur du droit ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2020, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 20 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur le moyen commun aux décisions attaquées ;
3. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour obliger M. A à quitter le territoire français, fixer le pays de renvoi et interdire son retour sur le territoire national pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé les éléments pertinents de son parcours administratif et personnel, notamment qu'il est de nationalité albanaise, qu'il est entré irrégulièrement en France le 7 décembre 2020 et que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 22 avril 2021. Le préfet a également indiqué M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il pouvait dès lors se voir retirer son attestation de demande d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. En outre, il est précisé que M. A n'établit pas que son retour en Albanie l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ilest mentionné qu'il ne possède pas de liens intenses et stables avec la France, qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 21 ans et que bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est justifiée. Enfin, le préfet relève que sa situation personnelle ne justifie pas qu'un délai supérieur de trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. Les décisions litigieuses comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur du droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mai 202Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZ
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02452_20220520
TA3516 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02452_20220520
Données disponibles
- Texte intégral