CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NC00858_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL JD Expansion a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Sainte-Menehould sur sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police afin d'obvier au risque que représente la circulation sur le chemin des Prages et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande tendant à ce qu'il se substitue au maire de la commune de Sainte-Menehould, défaillant dans l'usage de ses pouvoirs de police. Par un jugement n° 1903032 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, la SARL JD Expansion, représentée par Me Choffrut, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler les refus implicites d'intervention, au titre des pouvoirs de police, du maire de la commune de Sainte-Menehould et du préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Menehould et au préfet de la Marne de procéder dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, à la mise en sécurité de la voie d'accès de la zone " Les Prages " située sur le territoire de la commune de Sainte-Menehould ; 4°) d'ordonner la fermeture de l'ensemble de la zone jusqu'à la sécurisation de la voie de desserte ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Menehould et de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, la SARL JD Expansion demande à la cour de constater son désistement pur et simple de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Sophie Roussaux, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la SARL JD Expansion est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL JD Expansion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JD Expansion, à la commune de Sainte-Menehould et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : Sophie Roussaux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_21NC00858_20221221
Données disponibles
- Texte intégral