CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04645_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1803841 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B représenté par Me Nahon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 septembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne pouvait être assujetti aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine, en application de la jurisprudence du conseil d'Etat De Ruyter ; - les premiers juges lui demandent une preuve négative d'absence d'affiliation au régime de sécurité sociale français. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022 le ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, domicilié en France relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison des revenus fonciers perçus au cours des mêmes années pour des immeubles situés à Monaco. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice au point 7 de son jugement, par des motifs qu'il convient d'adopter, M. B étant domicilié en France, il a été à bon droit assujetti à des prélèvements sociaux sur les revenus d'immeubles situés à Monaco. 4. Si l'intéressé fait valoir qu'il ne pourrait être assujetti aux prestations sociales en raison de ce qu'il ne serait pas assujetti en France aux prestations sociales, pas davantage en appel que devant les premiers juges il n'établit être affilié à un régime de sécurité sociale d'un pays de l'union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse. Dans ces conditions, et sans que le contribuable ne puisse soutenir qu'il lui est demandé d'établir une preuve négative, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions prévues par les articles 11 et suivants du règlement n° 8832004. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21MA04645_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel