CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04603_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2016 et 2017, ainsi que la décharge des pénalités et des intérêts de retard correspondants, de le décharger de l'obligation de payer les sommes résultant des actes de recouvrement émis au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014, 2016 et 2017, d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les documents dont elle lui a refusé la communication. Par l'article 1er du jugement n° 1810053 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 845 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 28 août 2018, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - les moyens de sa requête sont sérieux en l'état de l'instruction et de nature à créer un doute sur le bien-fondé du jugement contesté ; - l'exécution du jugement contesté risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 27 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par ordonnance du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un contribuable tendant à la décharge ou à la réduction d'impositions ou sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant d'un titre exécutoire n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de M. B tendant au sursis à l'exécution du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 22 septembre 202
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_21MA04603_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA