CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04104_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2107366 du 13 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une attestation de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration et qu'il se trouve dans une situation médicale préoccupante ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle en ce qu'il est toujours demandeur d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était encore protégé par une attestation de demandeur d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, relève que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que sa demande d'asile a fait l'objet d'un refus de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mai 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable et de la méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille aux points 4 et 6 de son jugement, le requérant ne critiquant pas ces motifs. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, qui s'est substitué au 6° de l'article L. 511-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. D'une part, il est constant que le recours formé par M. A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 novembre 2020 lui refusant le bénéfice d'une protection a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2021 dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été régulièrement notifiée. A compter de la date de notification de cette décision, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, sans qu'il soit puisse utilement se prévaloir de la durée de validité du récépissé qui lui avait été délivré durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, lequel a, du reste, été abrogé par l'arrêté attaqué. D'autre part, si M. A soutient qu'il entend demander le réexamen de sa demande d'asile, il ne justifie pas de l'enregistrement d'une telle demande, à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle qui entacherait l'arrêté attaqué en ce qu'il était, à cette date, toujours demandeur d'asile et de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. A aurait fait preuve d'une réelle volonté d'intégration et qu'il se trouverait dans une situation médicale préoccupante, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 9 du jugement de première instance, M. A ne faisant état en appel d'aucun nouvel élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 mai 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04104_20220518
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_21MA04104_20220518
Données disponibles
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