CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03905_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2106077 du 11 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 ; 3°) de prononcer la suspension de l'exécution dudit arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A, de nationalité syrienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête en appel, M. A a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2021 et qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 février 2022 au 3 août 2022, lui a été remis. Ainsi, l'arrêté attaqué du 9 juin 2021 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogé. Par suite, la requête d'appel de M. A est devenue sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 juillet 202
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA03905_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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