CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03285_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H D, M. A D, M. C D et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant leur pays de destination. Par un jugement n° 2010006, 2010007, 2010008, 2010009 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 21MA03285, Mme H D épouse E, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 21MA03286, M. A D, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône 10 août 2020 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 21MA03287, M. C D, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) annuler le jugement du 8 avril 2021 ; 2°) annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône 10 août 2020 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 21MA03288, Mme F B épouse D, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2021 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant refus de séjour : - l'auteur des décisions attaquées est incompétent, faute de mention d'une absence ou d'un empêchement du préfet ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; -les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le retour dans le pays d'origine est contraire au droit à la vie, protégé au titre des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : -l'auteur des décisions attaquées est incompétent ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elles méconnaissent les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Les demandes d'aide juridictionnelle de Mmes H D, de Mme B D et de M. A D ont été rejetées par trois décisions du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmées par trois ordonnances de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 novembre 2021. M. C D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 21MA03285, 21MA03286, 21MA03287, 21MA03288, qui sont dirigées contre un même jugement, se rapportent à la situation des membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. 2. M. C D, son épouse Mme B F, leur fils M. A D ainsi que leur fille Mme H D, de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant leur pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé () / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. () Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". 4. Les requérants ont produit, à l'appui de leurs requêtes, un nombre important de pièces accompagné d'un inventaire les présentant sous 31 rubriques regroupant, pour certaines d'entre elles, des pièces différentes. En dépit de l'invitation qui leur a été adressée à cet effet par courrier du 1er avril 2022 dont le conseil des requérants a effectivement accusé réception, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, les 7 avril à 19h16 et 15 avril à 14h10, selon les dossiers, ils n'ont pas produit un inventaire détaillé de chacune des pièces ainsi produites. Par suite, les pièces qui ne sont pas identifiables par leur intitulé doivent être écartées des débats. 5. En deuxième lieu, s'agissant des moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses et de l'insuffisance de leur motivation, les requérants reproduisent purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 3 et 4 de son jugement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants soutiennent être entrés en France le 19 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 10 jours délivré par les autorités lituaniennes après avoir transité par l'Italie et déclarent s'y être maintenus depuis. Seule Mme B D déclare être entrée en France le 27 janvier 2015 après avoir transité par l'Espagne, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 90 jours délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, les requérants qui sont tous en situation irrégulière ne font pas état de liens familiaux avec des personnes de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire français. S'ils font état de la particulière intégration dont témoignerait les deux enfants âgés de 22 et 23 ans, à la date des arrêtés attaqués, eu égard à leur scolarité et au début de leur insertion professionnelle, les pièces qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, doivent être écartées des débats, ne sauraient, en tout état de cause, corroborer ces allégations. Dans ces conditions, et alors même que les requérants démontrent travailler en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser leur situation, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (). Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements dégradants. ". 10. La demande d'asile des requérants a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 décembre 2014 confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 avril 2016 aux termes de laquelle la Cour a jugé que : " les déclarations des requérants ne permettent pas de conclure à l'établissement des circonstances qui auraient motivé leur départ d'Arménie ; que notamment, les propos de M. C D n'ont pas permis à la Cour de déterminer la raison pour laquelle il aurait spécifiquement été désigné par le Congrès national arménien en qualité d'observateur des élections législatives de mai 2012, alors même qu'il n'était pas membre de la présente formation, et n'était pas engagé politiquement au moment de sa désignation ; que ses déclarations sont demeurées évasives tant sur les irrégularités dont il aurait été témoin dans le cadre des élections, que sur les démarches qu'il aurait entreprises afin de dénoncer les fraudes commises ; qu'en effet, interrogé en audience publique, il s'est borné à alléguer avoir informé le Président du Parlement de la situation, sans toutefois ne livrer aucun élément d'information s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait tenté d'aviser ce dernier des irrégularités constatées ; que par suite, il n'a pas été en mesure d'apporter de détails tant sur les conditions dans lesquelles il aurait rencontré M. G, opposant politique arménien renommé, que sur les différentes actions de contestation qu'il aurait menées avec ce dernier ; qu'à cet égard, il a évoqué de manière évasive la manifestation à laquelle il déclare avoir participé avec celui-ci au mois de novembre 2013, n'étant notamment pas parvenu à présenter les revendications qui y auraient été exprimées ou le rôle qu'il y aurait personnellement tenu ; qu'en outre, les circonstances dans lesquelles Mme F et M. C D auraient été inquiétés en raison de l'engagement politique de ce dernier ont fait l'objet d'un développement confus ; qu'ainsi, alors que M. C D déclare que son épouse aurait été agressée par des agents de police au mois de septembre 2012, et aurait fui l'Arménie pour cette raison au mois de décembre suivant, Mme F déclare quant à elle avoir simplement été menacée par ces derniers en juillet 2012, et avoir quitté son pays dix jours plus tard ; que sur ce point, les propos des intéressés n'ont pas permis à la Cour de saisir la raison pour laquelle Mme F aurait fui son pays au cours de l'année 2012 en raison de l'engagement politique de son époux, alors même que ce dernier serait demeuré en Arménie, et y aurait, de surcroît, poursuivi son militantisme durant plusieurs mois ; que de même, la détention de M. D, ainsi que les mauvais traitements qui lui auraient été infligés à deux reprises par plusieurs agents de police ont été évoqués par ce dernier en des termes particulièrement sommaires, qui n'ont pas permis à la Cour d'établir la réalité de ces événements ; que de plus, il apparaît peu crédible que le requérant ait été inquiété par les autorités au seul mois d'août 2014, pour sa participation à une manifestation intervenue neuf mois auparavant, et alors même qu'il a explicitement déclaré ne pas avoir pris de précautions particulières pour se dissimuler des autorités durant cette période ; qu'enfin, la carte du Congrès national arménien produite au dossier, ainsi que le témoignage cosigné par plusieurs voisins de M. C D, faisant état de l'agression de ce dernier au mois d'août 2014, apparaissent dépourvues de valeur probante en l'absence d'explications circonstanciées et convaincantes des requérants ; que le certificat d'hospitalisation concernant Mme F émis en date du 16 janvier 2015, l'extrait de la carte de santé de M. C D, ainsi que l'attestation du psychologue consulté par M. A D, lesquels ne font pas état de séquelles physiques caractérisées, ne permettent pas de considérer que les affections psychiques présentées par les requérants trouveraient leur origine dans les faits allégués ". Les requérants n'apportent pas plus en appel qu'en première instance, à l'appui de leurs allégations sur les risques qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine, des éléments qui n'auraient pas été soumis à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 11. En sixième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de leur droit d'asile, tel qu'il résulte notamment des articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 33 la convention de Genève du 28 juillet 1951, leurs demandes d'asile ont fait l'objet d'un examen au fond par les instances compétentes, devant lesquelles ils ont été mis à même de présenter des observations. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, ils n'apportent en appel aucun élément de nature à établir qu'ils seraient exposés à des risques graves, personnels et actuels dans leur pays d'origine alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 avril 2016. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal en première instance, que la décision contestée porterait atteinte au droit constitutionnel de protection des réfugiés. 12. En dernier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal au point 5 du jugement, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011. Ainsi, les appelants ne peuvent utilement invoquer l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français les concernant. 13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme H D, de M. A D, de M. C D et de Mme B D, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme H D épouse E, de M. A D, de M. C D et de Mme F B épouse D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D épouse E, à M. A D, à M. C D, à Mme F B épouse D et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 juin 2022, 21MA03286, 21MA03287, 21MA03288
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CAA1317 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA03285_20220617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_21MA03285_20220617
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