CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_21MA02622_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'ASL le jardin des demoiselles a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du maire de la commune du Beausset du 13 juillet 2018 par laquelle celui-ci a décidé de préempter les parcelles cadastrées section AB n° 1427, 1439, 1433 et 1428 sur le territoire communal, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux exercé le 14 septembre 2018. Par un jugement n° 1900215 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de l'ASL le jardin des demoiselles. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, l'ASL le jardin des demoiselles, représentée par Me Susini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la décision de préemption en date du 13 juillet 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Beausset le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires et pièces enregistrés les 31 octobre 2022, 21 novembre 2022, 24 novembre 2022 et 28 novembre 2022, la commune du Beausset, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, l'ASL le jardin des demoiselles conclut également au non-lieu à statuer à compter de la date à laquelle la décision de retrait de la décision de préemption du 13 juillet 2018 deviendra définitive. La présidente de la Cour a désigné Mme A pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la signature, le 18 novembre 2022, d'un protocole d'accord avec l'ASL le jardin des demoiselles, le maire de la commune du Beausset a, par arrêté du 24 novembre 2022, décidé de retirer la décision de préemption des parcelles cadastrées section AB n° 1427, 1439, 1433 et 1428 en date du 13 juillet 2018. Ce retrait est devenu définitif. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation présentées par l'ASL le jardin des demoiselles. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Beausset le paiement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'ASL le jardin des demoiselles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASL le jardin des demoiselles et à la commune du Beausset. Fait à Marseille, le 6 février 2023. 0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_21MA02622_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA