CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21MA00860_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a refusé d'indemniser son préjudice d'anxiété et de condamner l'Etat à réparer ce préjudice en lui allouant une somme de 10 000 euros. Par un jugement n° 1901874 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, et un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Jarre demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a refusé d'indemniser son préjudice d'anxiété et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros. 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. La requête de M. B se rapporte à un litige relatif à une action indemnitaire pour laquelle le montant des indemnités demandées est égal à 10 000 euros, qui n'est pas susceptible d'appel et ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 de ce même code, de transmettre cette requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 17 avril 2023.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_21MA00860_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA