CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_21MA00341_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E, Mme A E et M. C E, ont demandé au tribunal administratif de Marseille : A titre principal : 1°) d'ordonner avant dire-droit la désignation d'un expert-comptable afin d'évaluer leur préjudice économique ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à payer : - à M. C E, au titre du préjudice d'affection la somme de 40 000 euros ; - à Mme A E : au titre du préjudice d'affection, la somme de 40 000 euros ; au titre du préjudice économique, la somme de 15 196,64 euros ; - à Mme B E : au titre du préjudice d'affection, la somme de 30 000 euros ; au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus, la somme de 1 483 123, 24 euros ; au titre des frais d'obsèques, la somme de 8 661 euros ; au titre des frais de médecin recours, la somme de 720 euros ; - à la succession de feu Eric E : au titre du pretium doloris, la somme de 4 000 euros ; au titre du préjudice d'angoisse de l'imminence du décès, la somme de 40 000 euros ; 3°) compte tenu des conclusions du centre hospitalier, de condamner le centre hospitalier de Manosque à payer a minima : - à Mme B E, la somme globale de 264 719,25 euros ; - à Mme A E, la somme globale de 58 687,33 euros ; - à M. C E, la somme globale de 49 200 euros ; - aux requérants la somme de 44 000 euros au titre des préjudices subis par feu Eric E (préjudice successoral) ; A titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Manosque à payer : 1°) à Mme B E, la somme globale de 235 306 euros ; 2°) à Mme A E, la somme globale de 52 166,51 euros ; 3°) à M. C E, la somme globale de 43 273, 33 euros ; 4°) aux requérants la somme de 44 000 euros au titre des préjudices subis par feu Eric E (préjudice successoral) ; A titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Manosque à payer : 1°) à Mme B E, la somme globale de 179 609 euros ; 2°) à Mme A E, la somme globale de 49 720,95 euros ; 3°) à M. C E, la somme globale de 43 273, 33 euros ; 4°) aux requérants la somme de 44 000 euros au titre des préjudices subis par feu Eric E (préjudice successoral) ; En tout état de cause : 1°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ; 2°) d'assortir la condamnation d'une astreinte ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1904060 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Manosque à payer à la succession d'Eric E la somme de 6 200 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 6 200 euros allouée par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er octobre 2020, à Mme B E la somme globale de 329 369,78 euros dont il y a lieu de déduire une provision de 20 000 euros, à Mme A E la somme de 27 112,48 euros sous déduction d'une provision de 5 200 euros et à M. C E la somme de 11 700 euros sous déduction d'une provision de 5 200 euros, le solde de ces sommes portant intérêts avec capitalisation de ceux-ci et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, Mme B E, Mme A E et M. C E, représentés par Me Carillo, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal n'a pas fait droit à la totalité de leur requête ; 2°) d'ordonner avant dire-droit la désignation d'un expert-comptable afin d'évaluer leur préjudice économique ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : - à Mme B E, la somme de 30 000 euros ; - à M. C E, en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de ses ascendants, la somme de 40 000 euros ; - à Mme A E, en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de ses ascendants, la somme de 40 000 euros ; - aux requérants la somme de 44 000 euros au titre des préjudices subis par feu Eric E (préjudice successoral) ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à payer : - à Mme B E, la somme de 8 661 euros au titre des frais d'obsèques et celle de 720 euros au titre des frais de médecin recours ; - aux requérants, la somme de 4 000 euros, au titre des souffrances endurées par feu Eric E, celle de 40 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par feu Eric E ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à payer, en réparation de leur préjudice économique : - à Mme B E, la somme de 384 612,21 euros ; - à Mme A E, la somme de 66 565,57 euros ; - à M. C E, la somme de 49 200,00 euros ; 6°) le tout sous déduction : - des sommes provisionnelles allouées par ordonnance de référé de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er octobre 2020 et non encore exécutées par le centre hospitalier de Manosque (6 200 euros aux ayants droit de feu Eric E ; 20 000 euros à Mme B E ; 5 200 euros à Mme A E ; 5 200 euros à M. C E ; 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative) ; - des condamnations mises à la charge du centre hospitalier de Manosque par le tribunal administratif de Marseille et exécutées le 30 décembre 2020 (334 437,20 euros pour Mme B E ; 21 912,48 euros pour Mme A E ; 6 500 euros pour M. C E) ; 7°) avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la date de la requête du 7 mai 2019 ; 8°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à payer : - les entiers dépens ; - la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier de Manosque, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de l'appel des consorts E. Avant de statuer sur l'appel formé par les consorts E contre le jugement n° 1904060 du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille, la cour a, par un arrêt avant dire droit n° 21MA00341 du 25 novembre 2022, ordonné une mesure d'expertise en vue d'évaluer les perspectives de revenus qui auraient pu être générés par l'activité de feu Eric E, compte tenu des perspectives de son entreprise, jusqu'à l'âge théorique d'admission à la retraite de celui-ci, puis à compter de l'âge auquel il aurait été admis à la retraite jusqu'à l'âge théorique qu'il aurait pu atteindre compte tenu de son espérance de vie, le tout année par année. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la présidente de la cour a désigné Mme F en qualité d'expert. Le 2 octobre 2023, l'expert a déposé un rapport de carence qui a été communiqué aux parties pour observations. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le centre hospitalier de Manosque, représenté par Me Le Prado, demande à la cour de prononcer la nullité des opérations d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme B E, Mme A E et M. C E, représentés par Me Carillo, déclarent se désister de leur requête et demandent à la cour de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de justice. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, le centre hospitalier de Manosque, représenté par Me Le Prado, demande à la cour de prendre acte du désistement des consorts E et de mettre à la charge de ces derniers les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 956 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, Mme B E, Mme A E et M. C E déclarent se désister des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'action. 3. Par ordonnance du 13 janvier 2023, la présidente de la Cour a désigné Mme D F en qualité d'expert. Par ordonnance du 27 juin 2023, la présidente de la Cour a accordé à cet expert, sur sa demande, une allocation provisionnelle dont le versement a été mis à la charge des consorts E. Ces derniers ont été mis en demeure, le 11 août 2023, de verser cette allocation dans un délai de quarante-cinq jours. Aucun versement n'ayant été effectué à l'expiration de ce délai, l'expert a rendu un rapport de carence déposé au greffe le 2 octobre 2023. Dans ces conditions, les consorts E doivent être regardés comme la partie tenue aux dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 956 euros par l'ordonnance de la présidente de la cour du 3 novembre 2023, à la charge définitive des consorts E. 4. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration d'arrêt commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration d'arrêt commun. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, mise en cause, n'a fait valoir aucune observation devant la cour. Par suite, il y a lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action des consorts E. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance de la présidente de la cour du 3 novembre 2023 à hauteur de 7 956 euros, sont mis à la charge des consorts E. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, Mme A E et M. C E, au centre hospitalier de Manosque et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 29 mars 2024. N°21MA00341
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TA9516 janvier 2024
DTA_1904060_20240116CAA1329 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_21MA00341_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
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ORCA_21MA00341_20240329
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