CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA00021_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à lui verser des indemnités de licenciement sans cause réelle sérieuse d'un montant de 10 000 euros et des indemnités pour non-respect de procédure de licenciement. Par une ordonnance n° 2003086 du 19 novembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, Mme A, représentée par Me Youlou, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 2020 ; 2°) de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à lui verser des indemnités de licenciement sans cause réelle sérieuse d'un montant de 10 000 euros ; 3°) de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à lui verser des indemnités pour non-respect de procédure de licenciement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens. Elle soutient que : - son contrat d'adjoint technique n'a pas été renouvelé sans motif ; - si elle n'a pas pu adresser une demande préalable d'indemnisation, ce motif ne pouvait pas être relevé d'office par le juge administratif dès lors qu'il n'est pas d'ordre public ; - il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et l'inaction de la commune de Cagnes-sur-Mer ; - la commune a commis une faute en refusant de la reclasser au poste d'emploi correspondant à la catégorie C ; Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cagnes-sur-Mer à lui verser des indemnités de licenciement sans cause réelle sérieuse d'un montant de 10 000 euros et des indemnités pour non-respect de procédure de licenciement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). En outre, l'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalable formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par courrier du 24 août 2020, le greffe du tribunal administratif de Nice a invité Mme A, dans un délai d'un mois, à régulariser sa requête par la production d'une décision susceptible de lier le contentieux ou du justificatif de dépôt d'une demande indemnitaire préalable. En l'absence de réponse de la part du conseil de la requérante, le président de la 6ème chambre a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable au titre du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'une part, le défaut de réclamation préalable a trait à la recevabilité de la requête et présente, contrairement à ce que soutient la requérante, un caractère d'ordre public qu'il appartenait au tribunal de soulever d'office. 5. D'autre part, Mme A n'a produit, aussi bien en première instance qu'en appel, ni de décision individuelle de rejet de sa demande préalable auprès de l'administration ni d'éléments probants établissant l'existence d'une demande restée sans réponse et susceptible de constituer une décision implicite de rejet. Elle ne justifie pas plus en appel de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée en première instance de produire un justificatif de dépôt d'une demande préalable. C'est donc à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre a rejeté la demande présentée par Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 28 juillet 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA00021_20220728
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA00021_20220728
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