CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04328_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par un jugement n° 0704556 du 27 septembre 2007, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B. Par un arrêt n° 07LY02407 du 28 janvier 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de ce jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, sous le n° 21LY04328, M. B a une nouvelle fois saisi la cour administrative d'appel de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des décisions de l'autorité judiciaire. Par suite, si M. B entend contester l'ordonnance du 25 septembre 2009, qu'il joint à ses écritures, par laquelle le conseiller à la cour d'appel de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a prolongé son maintien en rétention, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. En deuxième lieu, si M. B entendait contester l'arrêt n°07LY02407 du 28 janvier 2009 de la cour administrative de Lyon, il lui appartenait, s'il s'y croyait recevable et fondé, de saisir le Conseil d'Etat. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision juridictionnelle et celles tendant à l'octroi d'un nouveau délai de recours sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 31 mars 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21LY04328_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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