CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04148_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 novembre 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même condition d'astreinte, dans tous les cas, d'enjoindre à la même autorité d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la préfète de l'Ain le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Paquet de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2108863 du 19 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon en date du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain en date du 2 novembre 2021 ; 3°) de prononcer les injonctions demandées en première instance à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - les décisions contestées méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée ; - la décision est disproportionnée au regard de son droit au recours ; - l'interdiction de retour sera annulée par exception d'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et de circonstances particulières ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En application de l'article R.611-8 du Code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juin 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 4 janvier 1974, est entré en France, dans le département de la Moselle, le 7 avril 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2016. Le 24 septembre 2015, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, exécutée le 28 novembre 2015. M. A est à nouveau entré en France le 26 janvier 2016, afin de demander le réexamen de sa demande d'asile, dont le rejet a été confirmé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juin 2016, et par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2016. Le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le 28 octobre 2017, qu'il n'a pas exécutée. Le 7 mars 2019, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse pour un cumul de peines de vingt-cinq mois et a été libéré le 15 octobre 2020. Le 5 mai 2020, il a fait l'objet, par la préfète de l'Ain, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qu'il n'a pas exécutée. Le 15 juillet 2021, il a été condamné par le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de conduite sans permis, un excès de vitesse d'au moins trente kilomètres/heure, et usage de produits stupéfiants en récidive. M. A déclare vivre avec une compatriote résidant en France, et il est père d'une petite fille née le 5 avril 2017. Par décisions du 2 novembre 2021, la préfète de l'Ain a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions. M. A relève appel du jugement du 19 novembre 2021, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. D'une part, si M. A soutient en appel que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la décision de refus de délai de départ et la décision d'interdiction de retour ne sont pas motivées, ces décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont ainsi aux exigences des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite forcée satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée, en droit, par le visa des articles L. 612-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité Albanaise et qu'il pourra être reconduit d'office en Albanie, pays dont il est ressortissant. 4. Si M. A soutient en appel que la préfète de l'Ain n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation, il ressort toutefois tant des pièces du dossier que des termes de l'arrêté attaqué que ce moyen, qui se rattache à la cause juridique de la légalité interne de la décision attaquée, doit être écarté comme manquant en fait. 5. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 20 juin 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6920 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_21LY04148_20220620
Données disponibles
- Texte intégral