CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03896_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 31 octobre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2107300 du 5 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 5 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il méconnaît le principe du contradictoire ; S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale, dès lors qu'il n'existe pas de risque de soustraction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1989, est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2021. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 juin 2021. Par arrêtés du 31 octobre 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté et du procès verbale d'audition du 31 octobre 2021, que M. B ne dispose pas d'une résidence effective et permanente. Par suite, le premier juge, qui n'a fait que répondre au moyen soulevé devant lui dans la requête en s'appuyant sur les éléments figurant dans le dossier, n'a pas relevé d'office un moyen et, par suite, n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Sur l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2018, trois ans seulement avant la décision en litige. Il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Mauritanie, où résident notamment ses trois enfants et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. En outre, s'il se prévaut de son emploi de maçon, il l'exerce irrégulièrement, n'ayant pas été autorisé à travailler. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, M. B soutient qu'il existe un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie, du fait de la lutte qu'il aurait menée contre l'esclavage. Toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, notamment un certificat médical daté du 11 mars 2021 faisant état de multiples cicatrices ainsi qu'un avis de recherches, dépourvus de caractère probant, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Mauritanie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il est constant que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. De surcroît, il ressort clairement du procès-verbal d'audition du 31 octobre 2021 qu'il a déclaré vouloir se maintenir en France. En outre, il ne présentait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'était pas en mesure de donner des garanties de représentation suffisantes. Enfin, aucun des éléments précédemment exposés ne peut être regardés comme constituant une circonstance particulière permettant de considérer que l'existence d'un risque de fuite de l'intéressé n'est pas établie. Dès lors, le préfet a pu légalement estimer que M. B présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03896_20220425
TA677 septembre 2022
DTA_2107300_20220907Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03896_20220425
Données disponibles
- Texte intégral