CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03792_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme B C, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 18 juin 2021, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104290-2104291 du 29 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. D et Mme C, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 29 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer leur situation en leur délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur de droit ; S'agissant des décisions contestées dans leur ensemble : - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et complet ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme C, ressortissants russes, nés respectivement le 1er décembre 1983 et le 1er mai 1987, sont entrés en France, accompagnés de leur fille née en 2005, le 28 mars 2019, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2021. Par des arrêtés du 18 juin 2021, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. D et Mme C font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. D et Mme C font valoir que le premier juge a commis une erreur de droit. Cependant, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur les décisions contestées dans leur ensemble : 4. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes des arrêtés en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. D et Mme C et a pris en compte l'ensemble des éléments de leur situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D et Mme C doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. D et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir de leur droit d'être entendus tel que protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'est opposable qu'aux seules institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. En dernier lieu, M. D et Mme C font valoir qu'ils séjournent en France depuis deux ans, où résident également leur fille née en 2005, qui y est scolarisée, et où ils seraient parfaitement intégrés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de leur présence en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. De plus, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Russie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où leur fille pourra poursuivre sa scolarité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C : 7. En premier lieu, si Mme C produit des certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'un stress post traumatique nécessitant des soins médicaux réguliers, elle ne démontre pas le lien avec les persécutions qu'elle aurait subies dans son pays d'origine, la Russie, ni qu'elle ne serait pas en capacité d'y être soignée. Ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de l'Isère, en considérant que Mme C ne rentrait pas dans la catégorie des personnes protégées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03792_20220425
Données disponibles
- Texte intégral