CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03777_20220829
- Date
- 29 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Hauts Val d'Arly, M. C E, M. B A, M. F D et Mme G ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire de Cohennoz a délivré un permis de construire à la SCCV Les Chalets du Cernix ainsi que la décision du 28 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2007726 du 22 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Hauts Val d'Arly et autres, représentés par Me Milliand, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du maire de Cohennoz du 9 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cohennoz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, la SCCV Les Chalets du Cernix, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Hauts Val d'Arly et autres déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Cohennoz, représentée par Me Fiat, prend acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Les Chalets du Cernix tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Hauts Val d'Arly et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Les Chalets du Cernix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Hauts Val d'Arly, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Cohennoz et à la SCCV Les Chalets du Cernix. Fait à Lyon, le 29 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_21LY03777_20220829
Données disponibles
- Texte intégral