CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03767_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 6 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et la décision du 10 juin 2021 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Par jugement nos 2101088, 2101238 du 17 juin 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. C, représenté par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 juin 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de prononcer la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'ordonner son maintien sur le sol français ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 6 mai 2021 : - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée du fait de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence du 10 juin 2021 : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; S'agissant de la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - Il fait valoir des éléments sérieux permettant de justifier son maintien sur le territoire national jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant serbe né le 26 avril 1981, est entré en France le 31 octobre 2019 selon ses déclarations. Interpellé et placé en garde à vue par les services de la direction départementale de la sécurité publique, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance et défaut de contrôle technique, il n'a pas été en mesure de présenter une autorisation régulière de séjour. Par deux arrêtés distincts du 6 mai 2021 et du 10 juin 2021, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. M. C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté du 6 mai 2021 dans son ensemble : 3. L'exigence de motivation instituée par les dispositions alors codifiées aux articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que M. C regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de la décision n'a pas fondé sa décision. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si M. C soutient que la mesure d'éloignement prise à son endroit porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, il séjournait depuis moins de deux ans en France où il est arrivé à l'âge de trente-huit ans et où il ne justifie ni de ses moyens d'existence ni d'aucune attache, privée ou familiale, autres que son épouse et trois enfants mineurs. A soutient que son épouse n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement, elle ne dispose pas pour autant d'un droit au séjour en France. En outre, si elle a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé, le récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre n'est pas versé au dossier. Enfin, si M. C invoque les problèmes de handicap de l'un des enfants, il ne démontre pas que ce dernier ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Serbie. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Serbie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de ses enfants. De surcroît, rien ne fait obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité à l'étranger et notamment en Serbie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision désignant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 7. En second lieu, M. C, qui se borne à soutenir que sa vie est en danger en Serbie sans apporter plus de précisions, n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 8. Aux termes des articles L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 9. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige, si M. C fait valoir qu'il a formulé un recours devant la CNDA, cette considération, à elle seule, ne peut être regardée comme un élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours, au sens des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il invoque des motifs qui, se rapportant à l'état de santé de son épouse et de l'un de ses enfants, sont extérieurs à la problématique de l'asile. Par suite, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement présentée sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée. Sur la décision d'assignation à résidence : 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision l'assignant à résidence doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03767_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel