CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03753_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 14 octobre 2021, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2102187 du 21 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. B, représenté par Me Chabane, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreurs de droit ; - est entaché d'erreurs d'appréciation ; - est disproportionné au regard de ses conséquences sur la sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 12 août 1992, est entré en France en juillet 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2021. Par arrêté du 8 février 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. À la suite d'un contrôle routier, le préfet du Puy-de-Dôme, par arrêté du 14 octobre 2021, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions. 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Puy-de-Dôme a motivé l'interdiction de retour sur le territoire français par l'existence d'attaches privées et familiales dans le pays d'origine du requérant, par l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement et il a précisé que l'examen de la situation de l'intéressé par rapport au prononcé de l'interdiction et sa durée a été effectué. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de retenir dans la motivation de sa décision tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. B portés à sa connaissance mais seulement ceux sur lesquels il entendait fonder sa décision, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu en situation irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () ". M. B n'ayant pas exécuté l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 8 février 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement décider de lui interdire le retour sur le territoire. M. B ne peut utilement faire valoir que, s'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement, c'est en toute bonne foi, en faisant seulement état de ce qu'il attendait la décision de cour nationale du droit d'asile et de sa compréhension imparfaite du français. Célibataire et sans enfant, sa présence en France est récente. S'il indique que ses parents et ses trois frères y sont présents, seuls ses deux frères aînés y séjournent en situation régulière, les autres membres de sa famille n'ayant pas vocation à y demeurer. M. B, quand bien même il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, ne peut donc se prévaloir de circonstances humanitaires, à raison d'une part des éléments qui viennent d'être rappelés et, d'autre part, de son engagement dans un club de football. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreurs de droit ni d'erreurs d'appréciation et n'est pas disproportionné quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03753_20220411
Données disponibles
- Texte intégral