CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03692_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104178 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 26 février 1951, est entré en France le 10 décembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour " États Schengen " délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie. Il a bénéficié, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 avril 2019 au 18 avril 2020. Par la suite, le 11 septembre 2020, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le tribunal administratif a rappelé l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de M. A, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les premiers juges ont également souligné que le diabète de l'intéressé était désormais équilibré et que les pièces du dossier n'étaient pas de nature à contester utilement l'avis émis par l'OFII. M. A dément ces appréciations, soutenant notamment que l'auto injection d'insuline est indisponible dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'établit pas la réalité de cette affirmation par la seule production d'un article de presse exposant les difficultés de production d'auto injecteurs du groupe Sanofi alors même que, comme l'indique le journal officiel de la république algérienne du 10 janvier 2007 produit par le préfet du Rhône en première instance, de nombreuses formules d'insuline sont disponibles et remboursables en Algérie. De même, M. A ne démontre pas davantage que la solution pour injection intra vitréenne dénommée " EYLEA ", utilisée pour le traitement de son œdème maculaire, soit indisponible dans son pays d'origine. Enfin, si l'intéressé fait valoir que sa prothèse posée suite à une amputation transtibiale doit faire l'objet d'un entretien ne pouvant être assuré en Algérie, il n'en justifie pas davantage par les pièces du dossier, dès lors qu'aucun certificat médical n'indique que l'entretien de cette prothèse puisse être effectué exclusivement en France ou qu'aucun service orthopédique ne soit qualifié pour le faire en Algérie. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, conformément à l'avis émis par l'OFII, M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il est constant que M. A a vécu plus de soixante-six ans dans son pays d'origine, où résident son épouse, ses quatre sœurs et ses deux frères. Ainsi, malgré la présence en France d'un fils titulaire d'un titre de séjour, il est constant que le centre des intérêts privés et familiaux de M. A demeure en Algérie. De surcroît, si l'intéressé se prévaut de son état de santé, il résulte de ce qui précède qu'il peut effectivement bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, en l'absence de toute argumentation distincte, le moyen tiré de l'erreur manifeste de l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les motifs exposés aux points 3 et 4. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précisé aux trois paragraphes précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 10°, et non du 11°, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3. 8. En troisième et dernier lieu, en conséquence de ce qui a été exposé au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaii les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire : 9. Il résulte de l'examen de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. En outre, cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 11. En second lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'absence de soins appropriés à son état de santé en Algérie l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans ce pays, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que ce risque n'est pas établi. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03692_20220404
TA443 juillet 2024
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03692_20220404
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