CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03664_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104153 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B représenté par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur d'interprétation et a dénaturé les pièces du dossier ; S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de Djibouti né le 1er janvier 1950, est entré en France le 22 avril 2018, muni d'un visa " court séjour ". Il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2020. Il en a sollicité le renouvellement le 17 août 2020. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué 3. En premier lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français : 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 19 janvier 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces produites par M. B, notamment un rapport de l'Organisation mondiale de la santé datant de 2014 et la production d'un certificat médical d'un médecin de Djibouti, que les pathologies dont il est atteint ne pourraient pas bénéficier d'un suivi et traitement médical approprié dans son pays d'origine, comme l'ont indiqué les médecins de l'OFII. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. M. B est entré très récemment en France, le 22 avril 2018, et pour un motif qu'il savait non pérenne. Nonobstant l'achat d'un appartement avec son épouse, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident notamment leurs trois enfants, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans et où il n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement contestées ne portent pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs sur lesquelles elles sont fondées. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur la décision désignant le pays de destination : 6. Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été déclarées illégales, la décision fixant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Rhône. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03664_20220404
Données disponibles
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