CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03606_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 mars 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102223 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) de prononcer un sursis à statuer et d'adresser au Conseil d'État une demande d'avis contentieux sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, sur l'invocabilité des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant le juge de l'excès de pouvoir. 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2021 ; 3°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les termes du point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi : - elle doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 29 juillet 1990, est entrée en France le 3 janvier 2014, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 3 juin 2019. Par un jugement du 9 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de prendre une décision motivée. Par arrêté du 3 mars 2021, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône, après avoir rappelé la situation personnelle et familiale de Mme B, a notamment exposé les raisons pour lesquelles la décision contestée ne méconnaissait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite la décision critiquée, qui énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser l'octroi d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté qu'après avoir examiné, notamment, la réalité de sa vie commune avec son conjoint, la durée de son séjour en France, les attaches privées et familiales dont elle dispose et la scolarité de ses enfants, le préfet a estimé que Mme B ne pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus contestée ne mentionne aucun élément en lien avec sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des critères de régularisation figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012. 6. En quatrième lieu, la requérante soutient que le refus de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle fait valoir principalement une présence de sept ans sur le territoire français, de façon continue et ininterrompue, ainsi que la présence de son concubin, compatriote et père de ses deux enfants, et la constitution d'un réseau amical en France. Toutefois, il est constant que Mme B a donné naissance à son deuxième enfant le 19 juin 2017 au Maroc, pays où elle a vécu l'essentiel de son existence. Elle n'établit par ailleurs, par aucune pièce versée au dossier, une présence effective en France ainsi qu'une attache stable. En outre, si Mme B invoque l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Maroc, il ressort des pièces du dossier que son compagnon et leurs enfants ont la nationalité marocaine, de sorte que le couple peut poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc avec leurs enfants, qui pourront y être scolarisés. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus contestée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait, par ses conséquences, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (). ". 8. Si Mme B fait valoir la durée de sa présence en France et la scolarisation de ses enfants, ces seuls éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour en France, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, Mme B n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception. 10. En second lieu, Mme B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. La requérante fait valoir que ses deux enfants fréquentent l'école française et que la décision du préfet conduit à séparer ces derniers de leur mère. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun élément n'indique que les enfants de A B ne pourraient poursuivre leur scolarité à l'étranger et notamment au Maroc, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Ainsi, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de A B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 11. Eu égard à ce qui a été écrit aux points précédents, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sans qu'il soit besoin de prononcer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA697 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03606_20221107
TA4428 novembre 2024
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