CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03472_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1805336 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. B, représenté par Me Gaillard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'article 163-0 A du code général des impôts pour l'imposition de ces revenus. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, alors joueur professionnel au sein de la SA Evian Thonon Gaillard Football-club, dont il était salarié, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2013 à la suite d'un contrôle sur pièces. Après avoir vainement demandé à l'administration le bénéfice du dispositif de l'article 100 bis du code général des impôts par voie de réclamation, il a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'application du mécanisme de l'étalement prévu à l'article 163-0 A du même code pour l'imposition des revenus exceptionnels. Il relève appel du jugement du 2 août 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. () ". 4. M. B fait valoir qu'il a perçu des primes de participations, des primes de performance et des primes de match correspondant, selon lui, à des revenus exceptionnels dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'être perçues chaque année et que la somme des primes pour 2013 dépasse la moyenne des revenus nets dont il a disposé les trois années précédentes. Toutefois, par leur nature même, les primes de participations, les primes de performance et les primes de match rémunèrent l'activité exercée à titre habituel d'un joueur professionnel de football et ont vocation à être perçues annuellement pour l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, même si leur montant peut varier d'une année sur l'autre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 20 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21LY03472_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel