CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03176_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler des titres exécutoires émis par le Centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu et la décharge du paiement de la somme de 35 346,53 euros. Par une ordonnance n° 2106172 du 20 septembre 2021 le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2106172 du 20 septembre 2021 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble et de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a considéré à tort que le litige portait sur le paiement de frais d'hospitalisation relevant de la compétence de la juridiction judiciaire en application de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique ; - si le juge administratif n'est effectivement pas compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire et l'action directe d'un établissement hospitalier, il est seul compétent pour se prononcer sur la légalité du titre exécutoire qu'un centre hospitalier a cru devoir émettre et poursuivre en s'abstenant d'exercer son action directe devant le juge judiciaire ; - le centre hospitalier agissant ainsi commet un détournement de pouvoir et de procédure ; - la saisie sur salaire opérée alors qu'il avait formé opposition aux titres exécutoires et alors que cette opposition a un effet suspensif est irrégulière ; - si les titres exécutoires ont été émis à l'encontre de son père, il résulte d'un acte de saisie administrative à tiers détenteur du 23 août 2021 et d'un avis de poursuites par huissier de justice du 8 septembre 2021 et que leur recouvrement est poursuivi à son encontre ; - il a soutenu devant le tribunal administratif qu'il était recevable et bien fondé à contester directement devant le tribunal administratif le titre exécutoire lui-même en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du décret du 7 novembre 2012 ; - il contestait le principe même de la dette et la validité des titres exécutoires dirigés contre lui ; - son père avait contracté une assurance pour couvrir ses frais hospitaliers et lui-même avait contesté par une lettre du 18 janvier 2020 être débiteur des sommes concernées ; - il n'est pas personnellement débiteur des sommes concernées et aucun titre exécutoire ne pouvait être émis à son encontre pour leur recouvrement ; - la créance alléguée est prescrite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Poursuivi pour le recouvrement de frais d'hospitalisation concernant son père, en qualité d'obligé alimentaire de ce dernier en vertu de l'article 205 du code civil, M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de titres exécutoires concernant ces frais d'hospitalisation et la décharge de l'obligation de payer une somme de 35 346,53 euros notifiée par un avis de poursuites par huissier de justice. Le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par une ordonnance du 20 septembre 2021 dont M. B fait régulièrement appel. 3. Aux termes de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. / Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, sans qui fassent obstacle les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ou celles du décret du 7 novembre 2012 et même si le juge aux affaires familiales n'a pas été préalablement saisi d'un litige relatif à l'étendue de l'obligation alimentaire du débiteur poursuivi, que le litige relatif au recouvrement des frais d'hospitalisation d'une personne hospitalisée relève de la compétence du juge aux affaires familiales lorsque ce recouvrement est poursuivi auprès de la personne hospitalisée ou de l'un de ses obligés alimentaires mentionnés aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. 5. En l'espèce, le requérant étant poursuivi sur le fondement de l'article 205 du code civil, le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui peut être fait par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 21 juin 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6921 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03176_20220621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_21LY03176_20220621
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