CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02735_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le maire de Bassens a délivré un permis de construire à la société Savoisienne Habitat ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement no 2003063 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement annulé cet arrêté et dans la même mesure la décision implicite de rejet du recours gracieux. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. et Mme C, représentés par Me Perdrix, demandent à la cour : 1°) de confirmer l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2021 ; 2°) d'infirmer ce jugement en ce qu'il rejette l'ensemble des autres moyens et demandes qu'ils ont formés en première instance ; 3°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 28 novembre 2019 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Bassens et de la société Savosienne Habitat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. et Mme C demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C, à la commune de Bassens et à la société Savoisienne Habitat. Fait à Lyon, le 29 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_21LY02735_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel