CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21LY02530_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 octobre 2017 par laquelle l'adjoint à l'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré à Mme D et M. J un permis de construire un chalet.
Par un jugement n° 1707331 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer pendant un délai de cinq mois sur les conclusions de M. et Mme B dans l'attente d'une régularisation sur le vice tiré de la méconnaissance de deux dispositions de l'article UE13 du règlement du plan local d'urbanisme de Chamonix.
Par un arrêté du 23 octobre 2020, la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis modificatif.
Par un jugement n°1707331 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. et Mme B, représentés par la SELARL Strat Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2020 en tant qu'il retient que seul le moyen tiré de la méconnaissance de deux dispositions de l'article UE 13 du PLU de Chamonix-Mont-Blanc entache d'illégalité le permis de construire délivré le 31 octobre 2017, ensemble cet arrêté du 31 octobre 2017 ;
2°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2021, ensemble l'arrêté du 23 octobre 2020 portant permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc le versement à chacun, d'une part, d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, le versement à chacun de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, Mme C D et M. H J, représentés par Me Coutadeur, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Chamonix-Mont-Blanc représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. E B et Mme F G épouse B, déclarent se désister de leur requête d'appel.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, Mme C D et M. H J, prennent acte du désistement de M. et Mme B et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la commune de Chamonix-Mont-Blanc prend acte du désistement de M. et Mme B et indique maintenir ses demandent tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A I pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.M. et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'appel par un mémoire enregistré le 13 mars 2023. Leur désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme F G épouse B, Mme C D, M. H J, et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Fait à Lyon, le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. I
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00353Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_21LY02530_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel