CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_21LY02363_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet de requalification des abords du Pont d'Arc dans le cadre de l'opération Grand Site des Gorges de l'Ardèche, déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Vallon-Pont-d'Arc, et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération.
Par un jugement n° 1900286 du 12 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Ramdenie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 15 juin 2022, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Par mémoire enregistré le 25 juillet 2022, le département de l'Ardèche, représenté par la SELARL Thomé Heitzann, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 8 juin 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a invité Mme C à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1 Donner acte des désistements;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier en date du 8 juin 2023, adressé par la voie de l'application télérecours le jour même et réputé avoir été lu le 12 juin 2016 par application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le département de l'Ardèche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Ardèche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au département de l'Ardèche et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Lyon, le 26 juillet 2023
La magistrate désignée,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_21LY02363_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel