CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02974_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 avril 2021 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2102271 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. B, représenté par Me Antoine Siffert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En relevant que l'arrêté comportait " les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs ", le tribunal n'a méconnu ni son obligation d'instruire, un supplément d'instruction n'étant pas nécessaire pour statuer sur le vice de forme invoqué, ni le principe du contradictoire, en admettant même que les motifs du préfet aient été inexacts. 3. Si l'arrêté a été motivé au regard des études de M. B, le tribunal a accueilli la demande du préfet de substituer à ce motif un nouveau motif et pouvait donc ne pas se prononcer sur le motif initial. Il résulte de la combinaison des points 5 et 6 du jugement que le tribunal a vérifié si le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur le motif substitué. Le jugement était donc suffisamment motivé. 4. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait joint à sa demande de titre de séjour ses diplômes et fiches de paie. L'arrêté n'était donc pas entaché d'erreur de fait en ce qu'il a relevé que l'intéressé " n'apporte aucun élément de nature à apprécier sa situation scolaire " et " ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants ". 7. Le troisième alinéa du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable donnait à M. B, titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", " droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 8. Il résulte de cette disposition, alors que la circulaire du 22 août 2007 ne peut utilement être invoquée et même si les ressources de toute nature devaient être prises en compte pour apprécier la condition de moyens d'existence suffisants posée par ailleurs au premier alinéa du même I, que le motif substitué par le préfet tiré de ce que l'activité d'autoentrepreneur de M. B n'était pas autorisée n'était pas entaché d'erreur de droit. 9. M. B exerce comme autoentrepreneur depuis janvier 2019 une activité d'importation de fruits exotiques sur les marchés de Rouen et de Rungis et a déclaré à ce titre 83 477 euros de ventes pour l'année 2020. En le relevant devant le tribunal puis devant la cour, le préfet n'a pas fait une inexacte application du troisième alinéa du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 10. Il résulte du dossier, l'arrêté ayant cité cette disposition, eu égard à l'importance de cette activité accessoire, la défense de première instance ayant expressément et précisément demandé la substitution de motif et la défense d'appel s'étant exclusivement fondée sur le nouveau motif, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif. 11. En tout état de cause, si le requérant a obtenu une maîtrise en droit en 2016 puis un master en droit en 2017, il n'a ensuite obtenu aucun diplôme pendant quatre ans alors pourtant qu'il était inscrit à l'université. C'est seulement six mois après l'arrêté, en octobre 2021, que le requérant a obtenu une licence professionnelle " transports " avec la moyenne de 12,059/20. 12. En relevant dans son arrêté que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet n'a donc pas fait une inexacte application du premier alinéa du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 13. Le requérant, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire. Il est célibataire sans enfant et sans attaches familiales en France. 14. Dans les circonstances de l'espèce et même si le requérant est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en août 2015 et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'en janvier 2021, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. La demande présentée par le requérant, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Siffert. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 3 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_21DA02974_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel