CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21DA02913_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une ordonnance no 2103741 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 21 décembre 2021, M. A fait appel de l'ordonnance du 17 novembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens. La demande d'aide juridictionnelle n° 2021/013546 de M. B A a été rejetée par une décision du 22 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans cette application et à produire leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes par ce moyen. Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Me Akman a accepté de défendre les intérêts de M. A par mail du 6 avril 2022. Elle a été invitée, par courrier du 7 avril 2022 envoyé par mail le même jour, à s'inscrire dans l'application " Télérecours " avec des codes provisoires. Puis, par courrier du 8 juin 2022, dont elle a accusé réception le 13 juin 2022, Me Akman a été invitée à régulariser la requête déposée par M. A dans un délai de 15 jours. 4. Par lettre du greffe en date du 14 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 16 décembre 2022, le greffe de la juridiction a invité de nouveau Me Akman à s'inscrire sur l'application Télérecours et à procéder à l'envoi de sa requête par le moyen de cette application informatique sous peine d'irrecevabilité de la demande. Or, Me Akman n'a pas procédé à la régularisation demandée, n'étant au demeurant toujours pas inscrite sur l'application Télérecours, alors que cette procédure, prévue par les dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, est applicable depuis le 1er janvier 2017, sous peine d'irrecevabilité de la requête, ainsi qu'il résulte des termes de l'article R. 414-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 10 janvier 2023. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°21DA02913
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_21DA02913_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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