CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02821_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a également demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2108529, 2108531 du 4 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Oriane Cabaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A B, ressortissant marocain né le 10 juillet 1987, est entré en France le 26 février 2019 muni de son passeport national en cours de validité et d'un visa de court séjour valable du 25 février au 25 mars 2019. Par une décision du 23 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, confirmée par un arrêt du 24 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet du Nord a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. A la suite de son interpellation par les services de police le 25 octobre 2021, le préfet du Nord, par un arrêté du 26 octobre 2021, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A B relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assignant M. A B à résidence : 3. Les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exposent les circonstances de fait relatives à la situation de M. A B quant à son entrée sur le territoire français, aux conditions de son séjour en France et à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par la première juge, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle, moyens que M. A B reprend en appel sans apporter plus de précisions. 5. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé précédemment, que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 7. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour faire interdiction à M. A B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, a mentionné les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français de l'intéressé et de l'absence de tout lien personnel ou familial d'une particulière intensité en France. Cette décision, comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 9. En second lieu, le requérant, qui ne justifie d'aucun lien familial ou privé sur le territoire français, ne fait état d'aucune insertion particulière en France alors même qu'il fait valoir un investissement bénévole auprès de plusieurs organismes notamment au sein de l'association ABEJ, par de l'accompagnement de personnes handicapées avec l'association AFP évasion France handicap ou encore au sein des Restos du Cœur. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en faisant interdiction à M. A B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. Les moyens seront donc écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Fait à Douai, le 2 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02821
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CAA592 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_21DA02821_20221102
Données disponibles
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