CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02632_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) à l'indemniser à raison de la spoliation de ses biens au Cambodge et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Par une ordonnance no 1904709 du 12 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A demande à la cour :
1°) de faire droit à a demande d'indemnisation de ses biens perdus au Cambodge ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par l'ordonnance attaquée du 12 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) à l'indemniser à raison de la spoliation de ses biens au Cambodge et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, au motif que sa requête était présentée sans avocat en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par courrier recommandé du 22 juillet 2021.
3. En cause d'appel, M. A ne critique pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge et se borne à reprendre ses moyens de première instance. Ce faisant, il ne critique pas utilement l'ordonnance attaquée. Sa requête dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 15 décembre 202La présidente de la cour,
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Bénédicte GOZE
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N°21DA02632Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21DA02632_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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