CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02436_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 2101864 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Homehr de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D A, ressortissante soudanaise née le 3 mars 1990, est entrée en France le 7 février 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mai 2019. Le 26 août 2020 elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. " Aux termes de l'article 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 4. Selon l'arrêté contesté, la demande de Mme A a été soumise aux médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ont estimé dans un avis sur lequel la préfète de l'Oise s'est fondée, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un état de stress post-traumatique et de dépression sévère que le médecin psychiatre, qui la suit régulièrement depuis juin 2018, met en lien avec les évènements auxquelles elle dit avoir été exposée dans son pays d'origine, et pour lequel un traitement combinant un antidépresseur, un anxiolytique et un hypnotique a été mis en place. Toutefois, il ne résulte pas des certificats médicaux qu'elle produit, lesquels sont peu circonstanciés, qu'à la date de l'arrêté contesté à laquelle s'apprécie sa légalité, la rupture de ce traitement et du suivi psychiatrique dont elle bénéficie en France l'exposaient à un risque de mise en jeu de son pronostic vital ou d'une atteinte à son intégrité physique. Mme A n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par l'administration sur son état de santé quant aux conséquences de l'absence de prise en charge médicale, l'insuffisance du système de santé soudanais révélée par la pandémie de Covid-19 étant sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 ne peut qu'être écarté. 5. Mme A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sans toutefois se prévaloir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. Si Mme A produit des certificats médicaux qui constatent l'existence de séquelles physiques ainsi que psychologiques et soutient qu'elle a fait l'objet de violences au Soudan du fait qu'elle ait refusé de collaborer avec les services de renseignements du gouvernement et que son époux a disparu peu de temps après sa fuite vers la France, et qu'elle a découvert son assassinat en septembre 2019, elle ne justifie pas par les seules pièces qu'elle produit, y compris en appel, être exposée à un risque de tortures ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été, comme il a été rappelé au point 2, rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A à Me Jean-Charles Homehr. Fait à Douai, le 17 mai 202La présidente-assesseure de la 2ème chambre Signé : A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02436
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ORCA_21DA02436_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel