CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04656_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103365 du 21 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète de la Gironde n'a pas justifié en première instance de la délégation consentie au signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il contient des formules stéréotypées et ne fait mention ni de sa relation avec un compatriote depuis plusieurs années ni de la naissance de leur enfant née en avril 2021, ce qui démontre que la préfète n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - la préfète de la Gironde, en indiquant qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, est censé avoir examiné toutes les possibilités offertes par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ainsi, compte tenu de la durée de sa présence en France depuis près de cinq ans et de la cellule familiale qui y est établie alors qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine, elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-3 de ce code, que la préfète a donc méconnu ; - la préfète de la Gironde n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, née en France et qui n'a jamais connu le Nigéria, de ne pas être déracinée du seul cadre qu'elle connait et la rassure ; - le refus de séjour contrevient à l'article L. 435-1 du même code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel au sens de cet article ; - l'illégalité du refus de séjour prive la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi de base légale ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2021/023827 du 25 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B, ressortissante nigériane née en 1992, relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 de la préfète de la Gironde portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. Mme B reprend en appel les mêmes moyens qu'en première instance, dans des termes similaires, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Elle n'apporte ainsi aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge sur ces moyens auxquels il a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX04656_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel