CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04545_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101506 du 30 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Francos, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 du préfet du Gers ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2021/023774 en date du 25 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 du préfet du Gers lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement, ses moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Elle n'apporte aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels la présidente du tribunal administratif de Pau a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens et celles relatives à la charge des dépens, aucun dépens n'ayant été exposé à l'occasion de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au préfet du Gers. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_21BX04545_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel