CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04353_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°1901301 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Moreau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2019 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jours de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code d'entrée et du séjour des étrangers dès lors que le préfet ne pouvait pas lui opposer l'irrégularité de son entrée sur le territoire métropolitain, qu'elle est la mère d'une enfant française, que cette enfant doit continuer sa scolarité en métropole, et qu'elle contribue à son entretien et à son éducation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de son enfant est d'avoir sa mère à ses côtés en France où elles sont installées et où l'enfant est scolarisée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dès lors que sa fille est une mineure ressortissante de l'Union européenne, jouissant librement de son droit à la libre circulation et au séjour à Mayotte comme en métropole, ce qui implique le droit d'être accompagnée par une personne qui en assure effectivement la garde. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/019119 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante comorienne née le 25 novembre 1995, titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 4 septembre 2019 remis par le représentant de l'Etat à Mayotte, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable en France métropolitaine. Par une décision du 13 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. La requérante relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée. 3. Mme B, qui est entrée sur le territoire métropolitain sans disposer de l'autorisation requise dans sa situation, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_21BX04353_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel