CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03678_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement no 2102090 du 30 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Edoube Mann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside en France depuis 2004 où il est entré à l'âge de seize ans et qu'il est le père de deux enfants français pour lesquels il verse à leur mère une pension alimentaire ; - la seule évocation d'enquêtes préliminaires dans lesquelles son nom est cité par rapport à des violences conjugales dont s'est plaint sa compagne ne sauraient constituer à elles seules " la menace réelle, actuelle et suffisamment gave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société " invoquée par le préfet pour motiver, à tort, les décisions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de ordonnance des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A B, ressortissant portugais né en 1987, relève appel du jugement du 30 août 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. M. A B reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement, les moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX03678_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel