CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03661_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2005532 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Foucard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le tribunal, en indiquant qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de travailleur au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a contrevenu à la circulaire ministérielle du 10 septembre 2010 et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle les ressortissants communautaires ont le droit de se déplacer dans un autre Etat membre pour y rechercher un emploi et ont par conséquent le droit de séjourner dans ce pays ; - la préfète a méconnu le 2° de l'article L. 121-1 alors qu'elle justifie exercer une activité professionnelle en qualité de travailleuse saisonnière dans des exploitations viticoles et être inscrite à Pôle emploi depuis au moins six mois à la date de la décision querellée, conformément à la circulaire ministérielle du 10 septembre 2010. Par une décision n° 2021/011637 du 27 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Mme B, ressortissante italienne née en 1993, relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020 de la préfète de la Gironde lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 10 septembre 2010 relative aux conditions d'exercice du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, des autres Etats partie à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille, lesquelles sont dépourvues de toute portée impérative. 4. En second lieu, Mme B, en reprenant sans autre critique utile du jugement ni pièce nouvelle et dans des termes identiques à ceux évoqués en première instance les moyens de légalité interne invoqués en première instance, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ces moyens, en relevant à juste titre et notamment que l'intéressée établissait avoir travaillé 70 heures sur cinq mois et avoir perçu la somme de 569,21 euros, soit une moyenne mensuelle de 14 heures de travail et de 113,84 euros de salaire et dans ces conditions exercer une activité professionnelle à titre accessoire et non une activité réelle et effective au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03661_20220413
TA3824 juillet 2023
DTA_2005532_20230724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX03661_20220413
Données disponibles
- Texte intégral